La question de la désignation d'un délégué syndical (DS) reste un sujet central pour les organisations syndicales. Une récente décision de la Cour de cassation (22 janvier 2025, n°23-22216) vient préciser les conditions dans lesquelles un syndicat peut désigner un adhérent non candidat comme DS.

Le principe de base

Conformément à l'article L.2143-3 du Code du travail, un syndicat doit choisir ses DS parmi ses candidats aux élections CSE ayant obtenu au moins 10 % des suffrages au 1er tour, et sous réserve de l'acceptation de l'intéressé.

Les exceptions prévues par la loi

Un syndicat peut exceptionnellement désigner :

  • un candidat n'ayant pas atteint 10 %,

  • un ancien élu ayant atteint la durée maximale de mandat CSE (disposition transitoire),

  • ou un simple adhérent syndical de l'entreprise.

👉 Mais seulement si aucun candidat ne répond aux conditions ou si tous les candidats éligibles renoncent expressément par écrit.

La décision du 22 janvier 2025

Dans l'affaire jugée, 28 candidats avaient renoncé avant le premier tour. Le syndicat avait alors désigné un simple adhérent comme DS.
La Cour a annulé cette désignation :

  • ❌ Une renonciation anticipée n'a aucune valeur.

  • ❌ On ne peut renoncer à un droit qui n'existe pas encore.

  • ✅ Le droit de priorité n'apparaît qu'après le 1er tour, une fois les résultats connus.

 

Quand renoncer ?

  • La renonciation doit intervenir après le 1er tour et avant la désignation d'un autre DS.

  • Un seul candidat à 10 % refusant de renoncer bloque la possibilité de nommer un simple adhérent.

 

Conclusion

La désignation d'un adhérent non candidat comme DS reste possible, mais uniquement en dernier recours, et dans le respect strict de la légitimité électorale.
Cette décision vient rappeler que le rôle de DS doit être fondé avant tout sur une représentativité validée par les urnes.

📌 Retrouvez ci-dessous notre infographie Flash Juridique qui résume les points clés de cette jurisprudence :

FLASH JURIDIQUE - Désignation DS pas au CSE